Legislator Jurisprudence & Législation
2400493 Généré par l'IA

Asylum Removal Order Challenge and Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2400493
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged a prefectural decision from January 2, 2024, ordering her removal to Swiss authorities responsible for her asylum application and sought reimbursement of legal fees. Following the filing of the request on January 17, 2024, the petitioner was informed via official communication on January 19, 2024, that failure to expressly confirm the continuation of her claims within one month would result in her being deemed to have withdrawn the request, pursuant to administrative procedure rules. As no confirmation was received within the prescribed period, the court granted the deemed withdrawal of the petition, dismissing the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 612-5-1 du même code; Asylum Removal Order Challenge and Deemed Withdrawal: Following the filing of the request on January 17, 2024, the petitioner was informed via official communication on January 19, 2024, that failure to expressly confirm the continuation of her claims within one month would result in her being deemed to have withdrawn the request, pursuant to administrative procedure rules. As no confirmation was received within the prescribed period, the court granted the deemed withdrawal of the petition, dismissing the case.

Mots-clés

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procédure d'asile retrait de la requête éloignement recours contre des décisions administratives expulsion préfectorale détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

This order grants recognition of the withdrawal (désistement) of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to give notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du même code

This article forms the basis for considering the applicant to have withdrawn her application due to failure to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Goma Mackoundi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

Par un courrier du 19 janvier 2024, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Par un arrêté du 2 janvier 2024, la préfète du Rhône a décidé la remise de Mme A aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un courrier transmis le 19 janvier 2024 par le moyen de l'application informatique Télérecours, et dont le conseil de la requérante a accusé réception le jour même, celle-ci a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête. En l'absence de toute réponse dans le délai imparti d'un mois, l'intéressée est réputée s'être désistée purement et simplement de sa requête et il y a lieu de lui en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 1er mars 2024.

Le président,

T. Besse

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,