Petitioner v. Administrative Authority (Residence Permit Injunction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a provisional injunction compelling the administrative authority to issue a residence permit based on alleged urgency due to precarious status and serious doubt regarding the implicit rejection of his application, citing rights under the European Convention on Human Rights and domestic law concerning private and family life. The court, exercising its summary jurisdiction, rejected all claims, including those for injunction, penalty, and legal costs, on the grounds that, based on the existing evidence, none of the arguments presented created a serious doubt as to the legality of the administrative authority's implicit decision to deny the residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Authority (Residence Permit Injunction): The court, exercising its summary jurisdiction, rejected all claims, including those for injunction, penalty, and legal costs, on the grounds that, based on the existing evidence, none of the arguments presented created a serious doubt as to the legality of the administrative authority's implicit decision to deny the residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was rejected based on this provision because the claimed means did not raise a serious doubt as to the legality of the implicit decision.
This article was cited in the applicant's demands regarding the award of costs, although the final order rejected the underlying claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. A B, représenté par Me Lasshab, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l'Allier sur sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", et dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- s'agissant de la condition tenant à l'urgence, elle est remplie dès lors que sa situation est devenue précaire, faute de pouvoir demander la régularisation de sa situation administrative dans un délai raisonnable ; il risque l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français en cas de contrôle ;
- s'agissant du doute sérieux quant à la décision en litige, elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose d'attaches en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2.
3. Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
4. Si M. B, ressortissant tunisien, saisit le tribunal d'un " référé mesures utiles ", il demande toutefois au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. p521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence de la préfète de l'Allier sur sa demande de titre de séjour.
5. En l'état de l'instruction, eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. B n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, les conclusions de M. B, y compris celles aux fins d'injonction, d'astreinte, et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 mars 2024.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No2400492JC