Legislator Jurisprudence & Législation
2400492 Généré par l'IA

Claimant v. Administrative Order Denying Residence Permit (Inadmissibility Due to Untimely Appeal)

Numéro de cause 2400492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an administrative order dated December 11, 2023, which denied a residence permit, ordered immediate departure from French territory, and imposed a three-year re-entry ban; however, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant filed the request on February 12, 2024, well outside the forty-eight-hour deadline prescribed for challenging decisions accompanied by an order for residency, which had been duly notified on January 9, 2024, in accordance with statutory provisions that specifically exclude any extension of this short appeal period.

Regeste Legislator

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article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Administrative Order Denying Residence Permit (Inadmissibility Due to Untimely Appeal): Par ailleurs, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour demande tardive de prolongation interdiction d'entrée recours en annulation en droit de l'Union décision préfectorale de renvoi délai légal

Dispositions légales citées

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article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L.
article R. 776-4 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Par suite, la requête qui n'a été présentée que le 12 février 2024 est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order formally rejects the request.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
The appeal is dismissed as manifestly inadmissible due to being filed outside the procedural deadline.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order formally rejects the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal is dismissed as manifestly inadmissible due to being filed outside the procedural deadline.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. A B, représenté par Me Porcher, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas () d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". Aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté mentionne les voies et délais de recours applicables et notamment la possibilité de former un recours en annulation à son encontre dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification auprès du tribunal administratif, outre la mention d'un délai de deux mois pour présenter un recours gracieux ou hiérarchique. Cet arrêté a été notifié, ainsi qu'un arrêté portant assignation à résidence du même jour, le 9 janvier 2024 à 17h20 par voie administrative à M. B. Par suite, la requête qui n'a été présentée que le 12 février 2024 est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Oise.

Fait à Amiens, le 14 février 2024.

La magistrate désignée,

Signé

A.-L. Pierre

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.