Legislator Jurisprudence & Législation
2400491 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Rights

Numéro de cause 2400491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the territory since 2010, who pursued continuous schooling up to the BTS level and has resident half-sisters in the territory, sought the suspension of an order requiring his immediate departure. The court found that the urgency condition for interim relief under administrative justice procedures was met due to the imminent risk of expulsion. Furthermore, considering the long and continuous residence and family ties, the immediate removal order constituted a serious and manifestly unlawful interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading the court to suspend the expulsion order while rejecting the applicant's requests for the issuance of a residence permit due to a lack of established regularization efforts.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 2; Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Rights: The court found that the urgency condition for interim relief under administrative justice procedures was met due to the imminent risk of expulsion. Furthermore, considering the long and continuous residence and family ties, the immediate removal order constituted a serious and manifestly unlawful interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading the court to suspend the expulsion order while rejecting the applicant's requests for the issuance of a residence permit due to a lack of established regularization efforts.

Mots-clés

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expulsion préfectorale droit de séjour des étrangers droit d'enlèvement droits de l'homme décision préfectorale de renvoi expulsion en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
The basis upon which the judge ordered the suspension of the prefectural decision.
article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision méconnaît l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Article 1er
Suspends the effects of the prefectural order compelling the applicant to leave the territory.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the reasoning concerning the provisional legal aid, although the request was ultimately rejected in the dispositive (implicitly by rejecting the surplus of conclusions).
Article 2
Rejects the surplus of the applicant's requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Suspends the effects of the prefectural order compelling the applicant to leave the territory.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The basis upon which the judge ordered the suspension of the prefectural decision.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The fundamental right whose violation justified the suspension of the expulsion order.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning concerning the provisional legal aid, although the request was ultimately rejected in the dispositive (implicitly by rejecting the surplus of conclusions).

Article 2

Rejects the surplus of the applicant's requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. D B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de lui désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 mars 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à ce préfet d'organiser et de financer son retour à Mayotte dans un délai de huit jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît son droit au recours effectif tel que protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués au soutien de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 20 mars 2024 à 15 heures, M. A C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Khater, juge des référés ;

- M. D B, présent à l'audience, sans son avocat ;

- le préfet n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B, ressortissant comorien né le 10 mars 2005, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 mars 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

4. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d'être éloigné à tout moment vers Les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont il demande la suspension.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Il résulte de l'instruction que, M. D B justifie de sa scolarité à Mayotte depuis l'année scolaire 2010-2011 jusqu'à l'année scolaire 2022-2023. Par ailleurs, le requérant est inscrit pour l'année en cours en BTS négociation et digitalisation de la relation client et déclare avoir obtenu son baccalauréat l'année dernière, sans toutefois être allé chercher son diplôme. Il est né à Mayotte et déclare y avoir poursuivi toute sa scolarité. Enfin, ses deux demi-sœurs, dont une est en situation régulière, résident à ses côtés sur le territoire. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté et la continuité de sa résidence sur le territoire français, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français a porté à l'intéressé une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. D B est, dès lors, fondé à en demander la suspension.

Sur les autres conclusions de la requête :

7. M. D B n'établit pas avoir engagé des démarches de régularisation de sa situation au regard de son droit au séjour. Il n'y a donc pas lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

O R D O N N E :

Article 1er : Les effets de l'arrêté du 17 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de M. D B sont suspendus.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 20 mars 2024.

La juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400491