Legislator Jurisprudence & Législation
2400491 Généré par l'IA

License Invalidation Suspension Denial Due to Lack of Proven Urgency

Numéro de cause 2400491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of a ministerial decision invalidating his driving license, arguing urgency due to the impact on his professional activity which required frequent travel, and asserting a serious doubt regarding the legality of the decision because a pre-notification penalty point recovery course was not accounted for. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the administrative justice code because the applicant failed to objectively demonstrate the concrete and immediate urgency required, specifically by not substantiating the necessity of using a personal vehicle over public transport or the specific negative employment consequences resulting from the license invalidation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; License Invalidation Suspension Denial Due to Lack of Proven Urgency: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the administrative justice code because the applicant failed to objectively demonstrate the concrete and immediate urgency required, specifically by not substantiating the necessity of using a personal vehicle over public transport or the specific negative employment consequences resulting from the license invalidation.

Mots-clés

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défaut d'urgence retrait de permis de conduire notification de la décision décision négative contestation de la radiation conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the request due to lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande à la juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer invalidant son permis de conduire du 29 novembre 2023.

Il soutient que :

- l'urgence est établie, la décision attaquée ayant de graves conséquences sur sa situation professionnelle, son activité nécessitant des déplacements fréquents ;

- ayant effectué un stage de récupération avant d'avoir reçu notification de la décision attaquée, le moyen tiré de la non prise en compte de son stage est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le sous le n°2400023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande à la juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de suspendre l'exécution de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer invalidant son permis de conduire du 29 novembre 2023, notifiée le 19 décembre 2023.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". D'autre part, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public.

4. Pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire, M. B se prévaut de son emploi comme cadre responsable au sein d'une société spécialisée dans les activités relative à l'information, les services et les conseils de la semence et de la protection des cultures agricoles et de la nécessité de détenir un permis de conduire pour son exercice devant se déplacer auprès des fournisseurs. Toutefois, d'une part, le requérant ne justifie pas de la nécessité d'utiliser sa voiture ni de l'impossibilité de prendre les transports en commun. D'autre part, il ne justifie pas davantage des conséquences qu'aura sur son emploi la perte de validité de son permis de conduire. Dans ces conditions, la condition tenant à l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui, ainsi qu'il a été dit, doit être appréciée objectivement et globalement, ne peut en l'espèce être tenue pour remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, pour défaut d'urgence, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 19 janvier 2024.

La juge des référés,

signé

Sylvie Mégret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°24000491