Driver's License Exchange Suit: Costs Awarded After Authority's Reversal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the administrative rejection of their request to exchange a Turkish driving license for a French one; however, after the filing of the petition, the administrative authority withdrew the initial decision, re-examined the request, and ultimately granted it. Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on the initial annulment and injunction claims pursuant to its authority to only rule on applications concerning costs, and it ordered the State to pay the petitioner €1,000 under the relevant provision of the Code of Administrative Justice to cover incurred expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Exchange Suit: Costs Awarded After Authority's Reversal: Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on the initial annulment and injunction claims pursuant to its authority to only rule on applications concerning costs, and it ordered the State to pay the petitioner €1,000 under the relevant provision of the Code of Administrative Justice to cover incurred expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no longer a need to rule on the annulment and injunction claims.
Used to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.
Cited as the legal basis allowing the president to rule by order that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier 2024 et 25 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire turc contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de faire droit à sa demande ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mars 2024 et 14 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2024, M. A, représenté par Me Girsch, indique maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par une requête enregistrée les 15 janvier 2024 M. B A conteste la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire turc contre un permis de conduire français. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la décision contestée, procédé à une nouvelle instruction de la demande présentée et y a finalement fait droit. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par le requérant.
3. Il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Lille, le 6 septembre 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,