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2400490 Généré par l'IA

Driver's License Exchange Suit: Costs Awarded After Authority's Reversal

Numéro de cause 2400490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the administrative rejection of their request to exchange a Turkish driving license for a French one; however, after the filing of the petition, the administrative authority withdrew the initial decision, re-examined the request, and ultimately granted it. Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on the initial annulment and injunction claims pursuant to its authority to only rule on applications concerning costs, and it ordered the State to pay the petitioner €1,000 under the relevant provision of the Code of Administrative Justice to cover incurred expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Exchange Suit: Costs Awarded After Authority's Reversal: Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on the initial annulment and injunction claims pursuant to its authority to only rule on applications concerning costs, and it ordered the State to pay the petitioner €1,000 under the relevant provision of the Code of Administrative Justice to cover incurred expenses.

Mots-clés

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commandement de payer frais administratifs production de créance retrait de permis de conduire état requérant demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no longer a need to rule on the annulment and injunction claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to rule by order that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier 2024 et 25 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Girsch, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire turc contre un permis de conduire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mars 2024 et 14 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2024, M. A, représenté par Me Girsch, indique maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par une requête enregistrée les 15 janvier 2024 M. B A conteste la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire turc contre un permis de conduire français. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la décision contestée, procédé à une nouvelle instruction de la demande présentée et y a finalement fait droit. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par le requérant.

3. Il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Lille, le 6 septembre 2024

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,