Property Owners' Façade Renovation Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo property owners sought the annulment of the administrative silence which deemed a prior declaration for façade renovation, exterior carpentry, and enclosure wall work as acceptable, but their administrative appeal was declared manifestly inadmissible because they failed to comply with the mandatory notification requirement stipulated by the Urban Planning Code, specifically failing to serve copies of their appeal via registered mail to the administrative authority that made the decision and to the permit holder within the fifteen-day period following the filing of the appeal, even after the court had explicitly requested regularization of this deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Property Owners' Façade Renovation Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Notification: 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible applications when regularization has not occurred.
The application was rejected because the applicants failed to prove compliance with the mandatory notification requirement set out in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. et Mme A B, représentés par Me Montagard, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 006 088 23 S 1771 déposée le 28 novembre 2023 en vue de la réalisation de travaux de ravalement de façades, de menuiseries extérieures et de murs de clôture, sur leur propriété bâtie sise au 655 route de Bellet à Nice (06200) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 30 avril 2024, adressé à Me Montagard, leur conseil, au moyen de l'application Télérecours, le tribunal a invité M. et Mme B à régulariser leur requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3.Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".
4.A l'appui de leur requête dirigée contre la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 006 088 23 S 1771 déposée le 28 novembre 2023 par la société par actions simplifiée (SAS) Maintenance et Travaux du Bâtiment, en vue de la réalisation de travaux de ravalement de façades, de menuiseries extérieures et de murs de clôture sur la propriété bâtie dont ceux-ci sont propriétaires au 655 route de Bellet à Nice, qui relève du champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, M. et Mme B n'ont pas justifié du respect de l'obligation de notification de leur recours contentieux à l'auteur de la décision attaquée, à savoir le préfet des Alpes-Maritimes, et au titulaire de l'autorisation de travaux, à savoir la SAS Maintenance et Travaux du Bâtiment, dans les délais prescrits par les dispositions en cause. Par suite, une demande de régularisation a été adressée le 30 avril 2024 à Me Montagard, avocat des époux B sur ce point. Toutefois, si, en réponse à cette demande, le conseil des requérants a effectivement produit au tribunal la copie du recours de leurs clients qu'il a adressé d'une part au préfet des Alpes-Maritimes et d'autre part au titulaire de l'autorisation, ces courriers ont été expédiés par lettre recommandée avec avis de réception après expiration du délai de quinze jours suivant la date d'introduction de la présente requête, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de ladite requête sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à Mme D et à M. C.
Copie en sera, en outre, adressée à la commune de Nice et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 13 mai 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.