Legislator Jurisprudence & Législation
2400489 Généré par l'IA

Litigant v. Rhône Prefect (Inadmissible Petition)

Numéro de cause 2400489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition against the prefect of the Rhône, but the court dismissed the request as inadmissible because the filing failed to state any specific conclusions or demands being submitted to the judge, which is a mandatory requirement under the Code of Administrative Justice, allowing the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Litigant v. Rhône Prefect (Inadmissible Petition): La requête de Mme A ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.

Mots-clés

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état requis motifs de cassation autorisation de procéder recours en annulation en droit de l'Union mémoire illisible retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis for rejecting the application as inadmissible.
Article R. 411-1 du même code
Cited in the considerations explaining why the application is inadmissible (lack of stated conclusions).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the application as inadmissible.

Article R. 411-1 du même code

Cited in the considerations explaining why the application is inadmissible (lack of stated conclusions).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, Mme B A soumet au tribunal le litige qui l'oppose à la préfète du Rhône.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "

2. La requête de Mme A ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 31 janvier 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,