Legislator Jurisprudence & Législation
2400488 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Autonomous Living Increase Dispute: Jurisdictional Competence

Numéro de cause 2400488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a decision by a family allowance fund rejecting their request for an increased allowance for autonomous living, which led the Administrative Tribunal of Nancy to determine jurisdictional competence. The court reasoned that disputes concerning the disabled adult allowance, including the associated increase for autonomous living, fall under the scope of social security litigation, making the judicial court, specifically the Tribunal Judiciaire, the competent jurisdiction according to the relevant provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization. Consequently, the administrative court dismissed the application as improperly filed before it and ordered the case file to be transferred to the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article 32 du décret du 27 février 2015 précité; Family Allowance Fund v. Autonomous Living Increase Dispute: Jurisdictional Competence: The court reasoned that disputes concerning the disabled adult allowance, including the associated increase for autonomous living, fall under the scope of social security litigation, making the judicial court, specifically the Tribunal Judiciaire, the competent jurisdiction according to the relevant provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization. Consequently, the administrative court dismissed the application as improperly filed before it and ordered the case file to be transferred to the competent judicial court.

Mots-clés

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allocation familiale contentieux de sécurité sociale sécurité sociale compétences juridictionnelles autorisation de procéder droit à la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ".
Article 32 du décret du 27 février 2015
Cited in Article 2 of the dispositive to rule on the transfer of the case file to the competent judicial court.
Article 32 du décret du 27 février 2015 précité
Cited in the reasoning to justify the decision to transmit the file to the judicial court, which is reflected in Article 2 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 32 du décret du 27 février 2015

Cited in Article 2 of the dispositive to rule on the transfer of the case file to the competent judicial court.

Article 32 du décret du 27 février 2015 précité

Cited in the reasoning to justify the decision to transmit the file to the judicial court, which is reflected in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. B A conteste la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Vosges a rejeté sa demande de majoration pour la vie autonome.

Vu les autres pièces du dossier,

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 821-5 du même code : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale () ". Enfin, l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dispose que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ". Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation adulte handicapé et à la majoration de vie autonome relèvent de la compétence du tribunal judiciaire.

3. La requête de M. A est dirigée contre une décision de la caisse d'allocations familiales des Vosges refusant de lui accorder la majoration pour la vie autonome. Cette requête relève, en vertu des dispositions précitées, de la compétence du juge judiciaire et non de celle de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal judiciaire d'Epinal.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judiciaire d'Epinal.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nancy, le 12 août 2024.

Le président,

Sébastien Davesne