Inadmissible Claim Regarding Remuneration Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested a collection notice for an alleged overpayment of remuneration, requesting the court to address the resulting complexities stemming from alleged errors in the management of their file. The court, relying on articles R. 222-1 and R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, determined that the submitted request was manifestly inadmissible because it failed to present any legal grounds or arguments, and no subsequent filing rectified this deficiency within the statutory appeal period, leading to the outright rejection of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Inadmissible Claim Regarding Remuneration Overpayment: The court, relying on articles R. 222-1 and R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, determined that the submitted request was manifestly inadmissible because it failed to present any legal grounds or arguments, and no subsequent filing rectified this deficiency within the statutory appeal period, leading to the outright rejection of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the appellant's request.
The court used this provision to justify rejecting the request due to manifest inadmissibility.
This provision was cited to explain why the petition was inadmissible due to lacking a statement of grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme B A conteste le titre de perception n° PACA 24 2900000067 émis le 23 janvier 2024 par la DRFIP PACA portant recouvrement de la somme de 7 975,76 euros correspondant à un indu de rémunération et demande au tribunal de l'aider à statuer sur les différents engrenages que les différentes erreurs et non instructions de la gestion non professionnel et partie prenante de son dossier engendre actuellement sur le titre de perception de salaires indus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Considérant que la requête présentée par Mme A ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bastia, le 2 juillet 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
R. ALFONSI