Legislator Jurisprudence & Législation
2400488 Généré par l'IA

Refusal to Suspend Administrative Decision Denying Professional Card Renewal Due to Lack of Urgency and Procedural Defects

Numéro de cause 2400488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of an administrative decision refusing the renewal of a professional card, filed more than four months after the initial refusal, was rejected by the summary judge because the applicant failed to establish the required urgency under administrative law, as the unsubstantiated claims regarding financial hardship stemming from a part-time contract were insufficient to demonstrate a serious and immediate prejudice justifying immediate interim relief. Furthermore, the application was deemed inadmissible because it did not include a copy of the principal annulment request, as required by procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Suspend Administrative Decision Denying Professional Card Renewal Due to Lack of Urgency and Procedural Defects: Furthermore, the application was deemed inadmissible because it did not include a copy of the principal annulment request, as required by procedural rules.

Mots-clés

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défaut d'urgence contrat de droit administratif annulation du contrat annulation de la décision administrative règles procédurales renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 522-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
The request for suspension based on this article was rejected because the condition of urgency was not met.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Used as the basis for rejecting the claims (including those for injunction and costs) because the request was deemed inadmissible or ill-founded.
Art. R. 522-1 du code de justice administrative
The request was declared inadmissible because it failed to meet the procedural requirement of accompanying the suspension request with a copy of the main annulment request.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
The related claim for costs under this article was rejected as a consequence of rejecting the main application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The request for suspension based on this article was rejected because the condition of urgency was not met.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the basis for rejecting the claims (including those for injunction and costs) because the request was deemed inadmissible or ill-founded.

Art. R. 522-1 du code de justice administrative

The request was declared inadmissible because it failed to meet the procedural requirement of accompanying the suspension request with a copy of the main annulment request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The related claim for costs under this article was rejected as a consequence of rejecting the main application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024 à 22 heures 32, M. B A, représenté par le cabinet d'avocats DBKM, agissant par Me Moutoussamy, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 14 janvier 2024 sous le n° 2400414 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. Segado, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

2. Par décision du 13 septembre 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé à M. A le renouvellement d'une carte professionnelle. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision.

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour établir que la condition d'urgence est remplie, le requérant se prévaut des conséquences de ce refus sur sa situation financière, professionnelle et personnelle. Il allègue qu'il a conclu un contrat à durée indéterminée le 3 mars 2023 avec la société " Byblos Human Security Grand-Est ", qu'en l'absence de renouvellement de sa carte professionnelle ce contrat a été de fait suspendu impliquant ainsi une suspension de rémunération et qu'il ne peut plus exercer son activité professionnelle. Toutefois, le requérant, qui a saisi le tribunal de la présente requête en référé suspension plus de quatre mois après la décision litigieuse, se borne à produire une copie, au demeurant non signée, de ce contrat de travail à durée indéterminée daté du 3 mars 2023, qui est à temps partiel avec une période d'essai, sans fournir à l'appui de ses allégations aucun autre élément relatif à sa situation financière. En l'espèce, en l'état de l'instruction, les éléments produits par le requérant ne suffisent pas à établir que les effets de la décision attaquée, particulièrement sur la situation financière de M. A, caractérisent une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.

5. Au surplus, la présente requête à fin de suspension n'est pas accompagnée d'une copie de la requête tendant à l'annulation de la décision en litige que le requérant aurait introduite et, à défaut pour cette requête de répondre ainsi aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. A sont ainsi irrecevables.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Lyon, le 22 janvier 2024.

Le juge des référés,

Juan Segado

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier