Litigant Withdraws Residence Permit Claim; Court Orders State to Pay Legal Aid Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, seeking annulment of an administrative silence concerning a residence permit application and an order compelling its issuance, ultimately withdrew all primary claims, maintaining only the request for the State to cover legal costs under the provisions relating to legal aid. The court granted the withdrawal of the main claims as the matter no longer presented issues for judgment beyond cost allocation, and consequently ordered the State to pay the litigant's counsel a sum of 1,200 euros in lieu of the legal aid contribution, provided the counsel agrees to waive the corresponding indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Litigant Withdraws Residence Permit Claim; Court Orders State to Pay Legal Aid Costs: The court granted the withdrawal of the main claims as the matter no longer presented issues for judgment beyond cost allocation, and consequently ordered the State to pay the litigant's counsel a sum of 1,200 euros in lieu of the legal aid contribution, provided the counsel agrees to waive the corresponding indemnity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the magistrate to give effect to the withdrawal and rule on the costs.
Cited in the operative part to grant payment to the lawyer due to the legal aid status.
Cited in the initial claims (though the main claims were withdrawn, this article governs costs associated with legal aid in the operative part).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. B A, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour du 4 juillet 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et dans l'attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions principales et maintient sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 18 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () : 1° Donner acte des désistements; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement des conclusions principales à fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant, de la somme de 1 200 euros, ce versement valant, conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales à fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Loiseau, avocate du requérant, une somme de mille deux cent euros (1 200 euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 novembre 2024.
La magistrate désignée,
M. JAFFRE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.ch