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2400486 Généré par l'IA

Dismissal for Non-Substantive Filing of Debt Challenge

Numéro de cause 2400486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request challenging a debt notification from a family allowance fund, but the filing lacked the requisite signed documents and the challenged administrative act as required by procedural rules. The court noted that the litigant failed to rectify these deficiencies, despite a formal invitation to regularize the filing within a specified deadline, leading the tribunal to dismiss the request as manifestly inadmissible based on the failure to comply with procedural requirements for submitting a signed petition that challenges a specific administrative decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Non-Substantive Filing of Debt Challenge: The court noted that the litigant failed to rectify these deficiencies, despite a formal invitation to regularize the filing within a specified deadline, leading the tribunal to dismiss the request as manifestly inadmissible based on the failure to comply with procedural requirements for submitting a signed petition that challenges a specific administrative decision.

Mots-clés

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licenciement administratif condition de recevabilité notification de la décision réquisition de poursuite production de pièces financières procédure de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order directly rejects the claim, serving as the main outcome of the decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. A a saisi le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales pour une notification de dette.

Par un courrier du 2 mai 2024, M. A a été invité, à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée et que sa requête n'était pas signée en application des dispositions des articles R. 412-1 et R. 431-4 du code de justice administrative, et a fixé un délai d'un mois pour produire ces éléments.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ().

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". En application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, les requêtes et les mémoires doivent, lorsqu'ils ne sont pas présentés par un avocat, être signés par leur auteur.

3. La requête de M. A n'est dirigée contre aucune décision administrative et ne comporte aucune conclusion signée. En dépit d'une invitation à produire la décision dont M. A demanderait l'annulation, dans un délai d'un mois, adressée par le greffe du tribunal le 2 mai 2024 via l'application Télérecours, le requérant n'a pas régularisé sa requête. Par suite en l'absence de décision attaquée et de requête signée, cette requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Basse-Terre, le 20 août 2024.

Le président,

Signé

Serge GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. Cetol