Legislator Jurisprudence & Législation
2400486 Généré par l'IA

Challenge to Housing Aid Recovery Dismissed on Procedural Grounds

Numéro de cause 2400486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an administrative enforcement order seeking recovery of over 6,900 euros in undue personalized housing aid paid between 2017 and 2018, arguing the debt would deepen their precarity, that they never requested the aid which was paid directly to the landlord, and citing deteriorating health. The court dismissed the request because the arguments presented, concerning the debtor's financial or health situation and the alleged spontaneous nature of the aid, were considered irrelevant to the legality, amount, or enforceability of the established debt, thus qualifying the claim for rejection under procedural rules regarding inoperative legal means.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Challenge to Housing Aid Recovery Dismissed on Procedural Grounds: The court dismissed the request because the arguments presented, concerning the debtor's financial or health situation and the alleged spontaneous nature of the aid, were considered irrelevant to the legality, amount, or enforceability of the established debt, thus qualifying the claim for rejection under procedural rules regarding inoperative legal means.

Mots-clés

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recouvrement de créances assistance judiciaire gratuite bailleur expulsion d'un logement moyens invocables décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The application was rejected because it only contained arguments that were manifestly inoperative, based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 11 janvier et le 14 février 2024, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 13 décembre 2021 par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 6 977, 70 euros afférent à la période du 1er avril 2017 au 30 novembre 2018.

Il soutient que :

- cette dette risque de le plonger encore davantage dans la précarité ;

- il n'avait pas demandé à bénéficier de l'aide personnalisée au logement qui avait d'ailleurs été spontanément versée au bailleur ;

- sa situation de santé se dégrade.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Dans sa requête et les éléments complémentaires qu'il a produit en réponse à l'invitation à motiver sa demande adressée par la juridiction le 14 février 2024 conformément aux dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, M. A soutient qu'il demande l'effacement de cette dette qui risque de le plonger encore davantage dans la précarité, qu'il n'avait pas demandé à bénéficier de l'aide personnalisée au logement qui avait d'ailleurs été spontanément versée au bailleur et que sa situation de santé se dégrade. Toutefois une telle argumentation, sans incidence sur le principe, la quotité et l'exigibilité de la créance est inopérante.

3. La requête de M. A, qui ne fait donc état que de moyens inopérants, peut par suite être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 23 mai 2024.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.