Municipality Implicit Refusal to Provide Document Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipality's implicit refusal to provide a copy of a civil security reserve deliberation dated October 16, 2020. The court found that because the municipality subsequently provided the requested documents on April 19, 2024, after the filing of the appeal, there was no longer any need to rule on the merits of the initial request. Consequently, the court issued an order stating there was no longer cause to proceed with the litigation and rejected the municipality's request for reimbursement of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality Implicit Refusal to Provide Document Case: The court found that because the municipality subsequently provided the requested documents on April 19, 2024, after the filing of the appeal, there was no longer any need to rule on the merits of the initial request. Consequently, the court issued an order stating there was no longer cause to proceed with the litigation and rejected the municipality's request for reimbursement of legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no longer any need to rule on the application (implying application of Art. R. 222-1 3° CJA).
Used to order the rejection of the conclusions presented by the defendant commune based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article provides the legal basis allowing the President to issue an order stating that there is no longer any need to rule on the request (Art. R. 222-1 3° and 5° are cited in the reasoning and justify the disposition in Article 1).
Cited in the dispositive for the rejection of the conclusions regarding costs/fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 février 2024, 30 mars 2024 et
19 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de refus implicite du maire de la commune de La Verdière concernant la communication de la copie de la délibération du 16 octobre 2020 relative à la réserve communale de sécurité civile.
Par un mémoire en défense en date du 29 mars 2024, la commune de La Verdière, représentée par la Selarl Pezet - Perez Avocats et associés, agissant par Me Frédéric Pourrière, conclut au rejet de la requête et demande à ce que le requérant soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la commune de la Verdière a communiqué, le 19 avril 2024, au requérant, les documents faisant l'objet du présent litige. Il n'y a dès lors, plus lieu de statuer sur la présente requête.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de la Verdière présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la Verdière au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de la Verdière.
Fait à Toulon, le 6 mai 2024.
Le président de la 3e chambre.
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2400486