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2400485 Généré par l'IA

Firefighter Status Termination Appeal Dismissal

Numéro de cause 2400485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision that terminated their status as a volunteer firefighter, arguing they never received the required notice to resume their duties. The court rejected the application by order, finding that the administrative service provided proof of a properly delivered registered letter dated over six months prior, notifying the individual of the required resumption of activity and the consequences of non-compliance. Since the applicant’s assertions that the notice was sent to the wrong address or that his subsequent absence was justified by being abroad and on sick leave were unsupported by sufficient detail, the sole presented ground for annulment was deemed insufficiently substantiated to warrant judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Firefighter Status Termination Appeal Dismissal: The court rejected the application by order, finding that the administrative service provided proof of a properly delivered registered letter dated over six months prior, notifying the individual of the required resumption of activity and the consequences of non-compliance. Since the applicant’s assertions that the notice was sent to the wrong address or that his subsequent absence was justified by being abroad and on sick leave were unsupported by sufficient detail, the sole presented ground for annulment was deemed insufficiently substantiated to warrant judicial review.

Mots-clés

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annulation du congé contrôle juridictionnel positions administratives omission illicite de rejoindre congé tardif motifs valables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The final order rejects the application.

Article 2

The final order rejects the conclusions of the STIS based on Article L. 761-1 of the code of administrative justice.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used as the ground for rejecting the applicant's case because the means presented lacked sufficient precision or supporting facts.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order regarding the rejection of the defendant's costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2024 et le 3 janvier 2025, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel le président du conseil d'administration du service territorial d'incendie et de secours (STIS) de la Martinique et le préfet de la Martinique l'ont radié des effectifs du STIS à compter du 1er avril 2024.

Il soutient qu'il n'a pas reçu la mise en demeure de reprise d'activité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le STIS de la Martinique, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête n'est pas recevable, faute de moyen d'annulation ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le préfet de la Martinique informe le tribunal qu'il s'en remet aux observations du STIS de la Martinique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. A l'appui de sa requête, M. A, infirmier de sapeurs-pompiers volontaires, soutient que la procédure n'a pas été respectée dès lors qu'il n'a pas reçu la mise en demeure de reprise d'activité. Toutefois, le STIS justifie de l'envoi, par courrier avec accusé de réception, distribué le 1er août 2023, d'une mise en demeure du 7 juillet 2023 de reprendre son activité de sapeur-pompier volontaire dès lors qu'il apparaît qu'il n'a pas accompli d'activité depuis au moins trois mois sans motif valable. Par ailleurs, cette lettre l'informe qu'en l'absence de reprise d'activité dans un délai de deux mois à compter de la réception dudit courrier ou de réponse écrite, il sera procédé à la résiliation d'office de son engagement.

3. Si M. A soutient que ce courrier a été envoyé à une mauvaise adresse et qu'il ne comporte pas clairement sa signature, il n'apporte pas, à l'appui de ses allégations, de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. De plus, en se bornant à indiquer qu'il était hors du territoire à la date du courrier de mise en demeure et en arrêt maladie, le requérant n'assortit son moyen que de faits insusceptibles de venir à son soutien. Dans ces conditions, les moyens présentés par M. A ne peuvent qu'être écartés.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête de M. A qui ne comporte qu'un moyen manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et un moyen qui n'est assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le STIS de la Martinique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A une quelconque somme à ce titre.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du STIS de la Martinique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au service territorial d'incendie et de secours de Martinique et au préfet de la Martinique.

Fait à Schœlcher, le 13 janvier 2025.

Le président,

J-M. Laso

La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400485