Building Permit Annulment for Insufficient Public Display
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a building permit, alleging the required public display was internal to a co-ownership property and thus not visible from the public road. The court summarily rejected the request, reasoning that the sole argument concerning the visibility of the permit display was legally inoperative against the validity of the permit itself, and furthermore, the assertion lacked any supporting evidence in the file, leading to dismissal under the provision allowing rejection of requests based only on manifestly inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Building Permit Annulment for Insufficient Public Display: The court summarily rejected the request, reasoning that the sole argument concerning the visibility of the permit display was legally inoperative against the validity of the permit itself, and furthermore, the assertion lacked any supporting evidence in the file, leading to dismissal under the provision allowing rejection of requests based only on manifestly inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the main dispositive action.
The rejection of the application is based on the provisions of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation du permis de construire n° PC 971 106 23 30 046, accordé en date du 26 octobre 2023 par le Maire de Bouillante à EURL I'SEO.
Elle soutient que le permis de construire a été affiché à l'intérieur d'une copropriété et n'est pas visible depuis la voie publique.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "
2. Mme A se borne à soutenir que le permis de construire en litige, affiché à l'intérieur du terrain d'assiette du projet, n'est pas visible depuis la voie publique. Toutefois, ce moyen est inopérant contre la légalité du permis de construire. Au surplus, aucune pièce au dossier ne vient corroborer les dires de la requérante. Dès lors, la requête présentée par Mme A, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Basse-Terre, le 4 juin 2024.
Le président,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. CETOL