Residence Permit Receipt Issuance Mootness Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an implicit refusal by the prefect to issue a residence permit renewal receipt and to compel the prefect to issue the receipt with a work authorization valid during the application review period. The court determined that a stay was no longer necessary because the prefecture had informed the court that a six-month receipt, specifying necessary documents for finalizing the multi-year residence permit application, had been sent to the litigant on January 5, 2024, thereby satisfying the core request of the initial application, leading to a dismissal of the case for mootness under the provisions allowing magistrates to note that there is no longer reason to rule on a claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Receipt Issuance Mootness Challenge: The court determined that a stay was no longer necessary because the prefecture had informed the court that a six-month receipt, specifying necessary documents for finalizing the multi-year residence permit application, had been sent to the litigant on January 5, 2024, thereby satisfying the core request of the initial application, leading to a dismissal of the case for mootness under the provisions allowing magistrates to note that there is no longer reason to rule on a claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision grants the designated judge the authority to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour prise par la préfète du Val-de-Marne ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre avec autorisation de travail valable pendant toute l'instruction de la demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, la préfecture du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par un mémoire en défense du 9 février 2024, la préfecture du Val-de-Marne a indiqué au tribunal qu'un récépissé de six mois a été envoyé par voie postale à Mme A le 5 janvier 2024 précisant les pièces nécessaires pour finaliser sa demande et procéder à la mise en fabrication d'une carte de séjour pluriannuelle. Mme A, à laquelle le mémoire a été communiquée sans qu'elle émette d'observation, ayant obtenu satisfaction, il n'y a plus lieu pour le tribunal de statuer sur sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Préfecture du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 16 mai 2024.
Le président de la 6ème chambre
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,