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2400485 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Mandamus for Residency Application Appointment, Rejected Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2400485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested an order compelling the prefect to schedule an appointment for the filing of an exceptional residency application, citing the resulting precarious irregular status and the imminent requirement for proof of application status for social housing. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, despite multiple prior attempts to secure an appointment, the petitioner, who has resided irregularly for over ten years, failed to demonstrate particular circumstances establishing the necessary urgency required for such a provisional measure, rendering the condition for injunctive relief unmet.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Mandamus for Residency Application Appointment, Rejected Due to Lack of Urgency: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, despite multiple prior attempts to secure an appointment, the petitioner, who has resided irregularly for over ten years, failed to demonstrate particular circumstances establishing the necessary urgency required for such a provisional measure, rendering the condition for injunctive relief unmet.

Mots-clés

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requête en nomination défaut d'urgence circonstances exceptionnelles positions administratives demande d'asile tardive exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the request due to lack of urgency.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article formed the basis for the applicant's request, although the request was ultimately rejected under Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Tchikaya, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de 10 jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-La condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de convocation à un rendez-vous pour déposer son dossier le maintien en situation irrégulière au regard de son droit au séjour, ce qui le place dans une situation précaire et l'expose à un risque de contrôle et d'éloignement du territoire ; il est privé de mener une vie privée et familiale normale ; il a sollicité d'attribution d'un logement social et que la commission de médiation du droit au logement opposable lui réclame un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour au plus tard le 27 janvier 2024 ;;

-la mesure est utile dès lors qu'il n'existe pas d'autre voie pour remédier à la situation.

-elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant indien, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour via la plateforme demarches.simplifiees.fr. les 25 septembre 2022, 28 décembre 2022, 1er juin 2023 et 27 décembre 2023, et par lettre de son conseil le 28 décembre 2023, sans obtenir de rendez-vous Pour justifier de l'urgence à faire droit à sa demande, il soutient que l'absence de convocation à un rendez-vous pour déposer son dossier le maintien en situation irrégulière au regard de son droit au séjour, ce qui le place dans une situation précaire et l'expose à un risque de contrôle et d'éloignement du territoire. Il fait en outre valoir qu'il est privé de mener une vie privée et familiale normale, qu'il a sollicité d'attribution d'un logement social et que la commission de médiation du droit au logement opposable lui réclame un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour au plus tard le 27 janvier 2024. Toutefois, M. B qui réside en France irrégulièrement depuis plus de 10 ans, ne peut être regardé, alors même que le délai d'examen préalable à l'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour est anormalement long, comme justifiant par les seuls éléments dont il se prévaut, de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir plus rapidement un rendez-vous à fin d'instruction de sa demande. Dès lors, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par l'intéressé ne peut être regardée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 11 mai 2024.

Le juge des référés,

F. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.