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2400485 Généré par l'IA

Antenna Construction Challenge Dismissed for Invalid Petition

Numéro de cause 2400485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the construction and installation of a 30-meter telecommunications relay antenna near her property, filing a submission with the court. The court summarily dismissed the claim, reasoning that the submitted document, structured as a formal request for reconsideration to the mayor, lacked any statement of conclusions submitted to the administrative judge, thus failing to constitute a valid petition as required by the Code of Administrative Justice, leading to manifest inadmissibility.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 222-1, 4° du code de justice administrative; Antenna Construction Challenge Dismissed for Invalid Petition: The court summarily dismissed the claim, reasoning that the submitted document, structured as a formal request for reconsideration to the mayor, lacked any statement of conclusions submitted to the administrative judge, thus failing to constitute a valid petition as required by the Code of Administrative Justice, leading to manifest inadmissibility.

Mots-clés

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permis pour antenne téléphonique production de créance qualité pour recourir contre permis demande de réexamen administratif documents valables e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the claim due to manifest inadmissibility.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning explaining why the filing did not constitute a valid administrative appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, Mme A B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la commune du Haut-du-Them-Château-Lambert concernant la création et la pose d'une antenne relais de télécommunication d'une hauteur de 30 mètres située à proximité de parcelles lui appartenant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Le courrier de Mme B, qui présente la forme d'un recours gracieux adressé au maire de la commune du Haut-du-Them-Château-Lambert à l'encontre de la création et la pose d'une antenne de relais de télécommunication située à proximité de ses parcelles, ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge administratif. En se bornant à mettre en copie le tribunal, l'intéressée ne peut être regardée comme ayant présenté une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la saisine de Mme B doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Besançon le 19 mars 2024.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2400485