School Closure Suspension Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of individuals sought an emergency order to suspend a communal council decision to close a specific primary school, arguing that the closure, scheduled for the upcoming school year, would cause irreversible harm to the neighborhood by eliminating the only local school and creating immediate logistical difficulties for the parents of seventy children, alongside raising serious doubts about the legality due to alleged procedural flaws and manifest errors of assessment regarding pupil capacity and transportation. The administrative court summarily rejected the request because the applicants failed to demonstrate the requisite urgency, noting that a period of nearly six months was generally sufficient to organize the transfer of students, and the evidence did not substantiate claims that receiving schools could not accommodate the pupils satisfactorily, especially given the context of declining enrollment at the targeted school.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; School Closure Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The administrative court summarily rejected the request because the applicants failed to demonstrate the requisite urgency, noting that a period of nearly six months was generally sufficient to organize the transfer of students, and the evidence did not substantiate claims that receiving schools could not accommodate the pupils satisfactorily, especially given the context of declining enrollment at the targeted school.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to justify the rejection of the request without instruction or hearing, as the condition of urgency was not met.
This article establishes the conditions (urgency and serious doubt regarding legality) under which the judge can order the suspension of an administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, Mme B M, M. I L, Mme A C, Mme E D, Mme J K et M. G F, représentés par Me Vaernewyck, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la délibération du conseil communautaire Terres d'Argentan Interco du 21 décembre 2023 décidant la fermeture de l'école Jean de la Fontaine à Argentan ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Terres d'Argentan Interco une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l'urgence :
- la délibération attaquée a décidé la fermeture de l'école Jean de la Fontaine pour le mois de juillet 2024 ;
- cette fermeture pour la rentrée scolaire oblige les parents de 70 enfants à s'organiser en peu de temps ;
- l'exécution de cette délibération aura des conséquences irréversibles, à savoir la disparition d'une école de quartier, la seule dans le secteur sud-ouest d'Argentan.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
- la note du préfet ne constitue pas un avis sur la fermeture de l'école ; celle-ci aurait dû être précédée d'une étude d'impact préalable au titre de l'aménagement du territoire ; le conseil départemental de l'éducation n'a pas été consulté pour avis ; le département n'a pas été consulté sur la question des transports scolaires ; aucune consultation du comité social territorial n'a été faite alors que le projet va modifier les conditions de travail des agents de la collectivité en charge du périscolaire ; le conseil municipal d'Argentan aurait dû être consulté sur la nouvelle destination des bâtiments ; dès lors, la délibération attaquée est entachée de vices de procédure ;
- la baisse des effectifs invoquée par le conseil communautaire fait suite à une délibération de rattrapage de la carte scolaire de juin 2023 qui a retiré un secteur à l'école Jean de la Fontaine sans respecter les engagements prioritaires de la carte scolaire intercommunale ; la nouvelle sectorisation des enfants du secteur de cette école n'est pas connue à ce jour ;
- la fermeture de l'école Jean de la Fontaine aura pour conséquence une augmentation du nombre des élèves par classe, qui n'a pas été chiffrée, et porte atteinte au maillage territorial en privant tout un quartier d'une école ; les écoles les plus proches comprennent des installations modulaires ; la surface de l'école Victor Hugo est sous-dimensionnée ; le conseil communautaire a déposé un permis de construire pour la construction d'une autre école au nord d'Argentan ; la fermeture aura pour conséquence un allongement des trajets quotidiens de 2,5 à 3 kilomètres ; dès lors, la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. H pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Les requérants, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la délibération en litige, exposent que la fermeture de l'école Jean de la Fontaine pour la prochaine rentrée scolaire oblige les parents de 70 enfants à s'organiser en peu de temps et qu'elle aura pour conséquence la suppression de la seule école de quartier située dans le secteur sud-ouest d'Argentan. Toutefois, ils ne justifient pas en quoi un délai de près de six mois serait insuffisant pour préparer la rentrée scolaire dans une autre école sur le territoire de la commune d'Argentan. Aucune des pièces au dossier ne corrobore les allégations des requérants selon lesquelles les autres écoles du territoire ne permettraient pas d'accueillir ces élèves dans des conditions satisfaisantes. Il ressort des termes de la délibération attaquée et de la note de synthèse produite que l'école Jean de la Fontaine a vu ses effectifs baisser de 25 % en cinq ans et que la capacité d'accueil des autres écoles du territoire permet de réaffecter les élèves tout en assurant un équilibre des effectifs entre les différentes écoles concernées. Compte tenu de ces éléments, la condition d'urgence ne peut pas être considérée comme remplie en l'espèce. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B M, M. I L, Mme A C, Mme E D, Mme J K et M. G F.
Fait à Caen, le 28 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. H
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis