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2400485 Généré par l'IA

Inadmissibility of Injunction Request Against Administration

Numéro de cause 2400485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the administration to restore their visiting permit for an incarcerated individual, but the Administrative Tribunal rejected the request as inadmissible because, outside of specific statutory exceptions, administrative tribunals lack the authority to issue injunctions against the administration or a private entity performing a public service, rendering the request outside the scope of applicable provisions like Article L. 911-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Inadmissibility of Injunction Request Against Administration: 911-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorité administrative demande de réexamen administratif tenue insuffisante du dossier recours en annulation en droit de l'Union administration pénitentiaire arrêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This article explicitly orders the rejection of the petition.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, Mme D C demande au tribunal de lui permettre de retrouver son permis de visite concernant M. B A, incarcéré au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de Mme C tendant à ce que le tribunal lui permette de retrouver son permis de visite concernant M. B A, incarcéré au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.

Fait à Lyon, le 31 janvier 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,