Legislator Jurisprudence & Législation
2400484 Généré par l'IA

Challenge to Construction Permit Annulment Based on Failure to Timely Notify Appeal

Numéro de cause 2400484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals challenging a construction permit issued by a municipality and the subsequent rejection of their administrative appeal sought the annulment of these decisions, but the court dismissed their claim as manifestly inadmissible because they failed to provide proof, despite being formally requested to do so, that they had notified their appeal to the municipal authority and the permit holder via registered mail within the fifteen-day period mandated by Article R. 600-1 of the Urban Planning Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Construction Permit Annulment Based on Failure to Timely Notify Appeal: 600-1 of the Urban Planning Code.

Mots-clés

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notification de la décision qualité pour recourir contre permis autorités communales recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union urbanisme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request is rejected based on the explicit order in Article 1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The tribunal rejected the request using the power granted by this article concerning manifestly inadmissible requests.

Article R. 600-1 du code de l'urbanisme

The inadmissibility that led to the rejection of the request is established by the failure to comply with the notification requirement imposed by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. C A et

Mme B A représentés par Me Piard demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire délivré le 29 aout 2023 par le maire de La Vineuse-sur-Frégande au GAEC Rave ;

2°) d'annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le maire de

La Vineuse-sur-Frégande a rejeté leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Vineuse-sur-Frégande la somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par lettre du 8 mars 2024, le greffe du tribunal a invité les requérants à justifier de l'accomplissement de la formalité prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2 ".

3. Les requérants ont été dûment invités, par une lettre dématérialisée du greffe du tribunal du 8 mars 2024, dont il a été accusé réception par leur conseil le 8 mars 2024, à justifier, à peine d'irrecevabilité, de l'accomplissement de la formalité prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Ils n'ont toutefois produit, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, aucun document attestant de la notification de leur requête à la commune de La Vineuse-sur-Frégande ou à son maire et au GAEC Rave. Cette requête est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, Mme B A, à la commune de La Vineuse-sur-Frégande et au GAEC Rave.

Fait à Dijon, le 28 mars 2024.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,