Rejection of Refugee Travel Document Request Due to Defective Judicial Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court summarily dismissed a request filed against a prefect's decision of January 5, 2024, which refused to issue the applicant a refugee travel document, because the submission was framed as an administrative appeal ("recours gracieux") addressed to the prefect and merely copied the court, failing to state any specific legal arguments or conclusions required to constitute a valid judicial request under the Code of Administrative Justice. The court found this filing manifestly inadmissible because it did not meet the formal requirements for initiating judicial proceedings, specifically lacking the exposition of facts and means required by Article R. 411-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Rejection of Refugee Travel Document Request Due to Defective Judicial Filing: The court found this filing manifestly inadmissible because it did not meet the formal requirements for initiating judicial proceedings, specifically lacking the exposition of facts and means required by Article R. 411-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the request.
The request is rejected as manifestly inadmissible based on this article.
The applicant failed to comply with the required content for a request (no statement of conclusions), justifying the rejection based on R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. B A soumet au tribunal un recours gracieux à l'encontre de la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de voyage pour réfugié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Le courrier de M. A, qui présente la forme d'un recours gracieux adressé au préfet du Doubs à l'encontre d'une décision du 5 janvier 2024 de refus de délivrance d'un titre de voyage pour réfugié, ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge administratif. En se bornant à mettre en copie le tribunal, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant présenté une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la saisine de M. A doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon le 19 mars 2024.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2400484