Asylum Seeker Denied Urgent Residence Permit and Legal Aid Due to Lack of Urgency Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to issue a temporary residence and work permit within five days, arguing their asylum application, received on December 26, 2023, was complete and entitled them to immediate documentation under the principle that no request for further information had been made. The court rejected all requests, including for provisional legal aid, because the applicant failed to provide any evidence justifying the urgency required under the administrative justice code's provision for urgent interim measures, leading to the conclusion that the application was manifestly ill-founded as the condition of urgency was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Denied Urgent Residence Permit and Legal Aid Due to Lack of Urgency Proof: The court rejected all requests, including for provisional legal aid, because the applicant failed to provide any evidence justifying the urgency required under the administrative justice code's provision for urgent interim measures, leading to the conclusion that the application was manifestly ill-founded as the condition of urgency was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the merits of the request because the condition of urgency was not met.
This article was cited in the plaintiff's request regarding the reimbursement of legal fees, but the final orders did not address costs or legal fees.
This article was cited in the plaintiff's request regarding the reimbursement of legal fees, but the final orders did not address costs or legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, Mme A C, représentée par Me Lerévérend, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer afin de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- son dossier, qui a été réceptionné le 26 décembre 2023, doit être considéré comme complet en l'absence de toute demande de la part des services de la préfecture ;
- le document provisoire de séjour doit être délivré dès lors que le dossier est complet ;
- la situation est illégale en ce qu'elle dispose d'un droit à se voir remettre un récépissé par le seul dépôt de son dossier complet de demande de titre de séjour ; dès lors, la mesure demandée est nécessairement utile ;
- la délivrance d'un document provisoire de séjour, qui ne préjuge pas de la décision qui sera prise sur son droit au séjour, ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Mme C, ressortissante de la République démocratique du Congo, a sollicité, par un courrier que les services de la préfecture ont réceptionné le 26 décembre 2023, son admission au séjour, à titre principal, en tant que parent d'un enfant bénéficiaire du statut de réfugié. Elle fait valoir que son dossier doit être considéré comme complet en l'absence de demande de la part des services de la préfecture et qu'un document provisoire de séjour doit dans ces conditions lui être délivré. Elle se borne toutefois à produire un courriel de relance du 25 janvier 2024 et n'apporte aucun élément probant qui permettrait de justifier de l'urgence de sa situation. Dès lors, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, la condition d'urgence n'étant pas remplie, la demande de Mme C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à Me Lerévérend.
Fait à Caen, le 28 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. B
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis