Appeal Against Residency Order Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a January 26, 2024, residency order, which was served administratively between 14:35 and 14:50 on that same day, was deemed inadmissible because it was filed on January 29, 2024, exceeding the mandatory 48-hour statutory appeal deadline for such administrative placement decisions, as stipulated by the relevant administrative justice code provisions, leading the court to dismiss the appeal via an order due to manifest inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-4 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-4 du code de justice administrative; Appeal Against Residency Order Dismissed for Untimely Filing: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim through an order due to manifest inadmissibility.
This article establishes the 48-hour deadline for the appeal, the expiration of which led to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 29024 à 14h25, M B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pottier, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. () ". Aux termes de l'article R. 776-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : () 6° Les décisions d'assignation à résidence prévues à l'article L. 561-2 du même code./ () ". L'article R. 776-5 du même code dispose que : " () II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 janvier 2024 portant assignation à résidence de M. A lui a été notifié par voie administrative le 26 janvier 2024 entre 14h35 et 14h50. La demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 29 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de 48 heures fixé par l'article R. 776-4 précité. Elle est donc tardive, et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera notifiée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 30 janvier 2024
La magistrate désignée,
signé
F. Pottier
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.