Residency Permit Delay and Damages Claim Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling an administrative authority to expedite the processing of a residency permit application filed in October 2023, and requested damages from two prefectures for delayed issuance. The court dismissed the entire request as inadmissible because the primary claim for an injunction against the prefect was impermissible as a principal request when no prior adverse decision was challenged, and the secondary claim for damages against the prefectures was unfounded as the petitioner failed to demonstrate any prior administrative demand for compensation or to quantify the alleged damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L.911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Residency Permit Delay and Damages Claim Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the entire request as inadmissible because the primary claim for an injunction against the prefect was impermissible as a principal request when no prior adverse decision was challenged, and the secondary claim for damages against the prefectures was unfounded as the petitioner failed to demonstrate any prior administrative demand for compensation or to quantify the alleged damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the request, which is based on the inadmissibility discussed in the reasoning.
This procedural rule authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis de traiter rapidement sa demande de titre de séjour déposée le 26 octobre 2023 et de condamner le préfet des Hauts de Seine et le préfet de la Seine Saint Denis à l'indemniser des préjudices subis en raison d'un retard de délivrance de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
3. Il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions envers les personnes morales de droit public en dehors des hypothèses prévues par les articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative. Ainsi la requérante qui demande au tribunal d'enjoindre au préfet de traiter rapidement sa demande de titre de séjour déposée le 26 octobre 2023 et qui ne soumet au tribunal aucune décision qui lui ferait grief et dont elle solliciterait l'annulation à titre principal, présente des conclusions en injonction à titre principal qui sont irrecevables.
4. Par ailleurs si elle demande également de condamner le préfet des Hauts de Seine et le préfet de la Seine Saint Denis à l'indemniser des préjudices subis en raison d'un retard de délivrance de son titre de séjour, elle ne justifie d'aucune demande préalable en ce sens auprès de l'administration et ne chiffre pas sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que sa requête est irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 29 janvier 2024.
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.