Challenge to Social Housing Allowance Overpayment Recovery Abandoned
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a collection order issued by the family allowance fund for the recovery of an overpayment of social housing allowance (€256.00 for October 2021). The administrative court dismissed the appeal as moot because the family allowance fund subsequently abandoned the recovery action, indicating that the lease had been terminated on October 1, 2021, and the sum should instead be reimbursed by the landlord. Pursuant to the Code of Administrative Justice, the court ruled there was no longer any need to rule on the substance of the individual's request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Social Housing Allowance Overpayment Recovery Abandoned: The administrative court dismissed the appeal as moot because the family allowance fund subsequently abandoned the recovery action, indicating that the lease had been terminated on October 1, 2021, and the sum should instead be reimbursed by the landlord. Pursuant to the Code of Administrative Justice, the court ruled there was no longer any need to rule on the substance of the individual's request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President's power to issue an order stating there is no need to rule on the application.
The court explicitly orders that there is no need to rule on the application because it has become moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, Mme B A forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir le 5 janvier 2024 pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 256,00 euros pour la période d'octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".
2. Par son mémoire enregistré le 16 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir indique que la contrainte en litige n'a plus d'objet dès lors qu'elle abandonne le recouvrement de la somme de 256 euros pour le mois d'octobre 2021, le bail étant résilié au 1er octobre 2021, et qu'il convient plutôt au bailleur de rembourser ladite somme pour le mois d'octobre 2021. Par suite, la requête de Mme A est désormais dépourvue d'objet. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 13 mars 2025.
Le président du tribunal,
Benoist Guével
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.