Applicant v. Family Allowance Fund (CAF) - Mootness of Judicial Review Over Partial Debt Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a decision from the family allowance fund (CAF) that granted only a partial remission (€37) of an overpayment of housing assistance (€148), leaving a balance of €111 due. The CAF later conceded that, following a new review on September 10, 2024, it had granted a total remission of the remaining debt (€111). The court reasoned that because the initial decision sought to be annulled had been superseded by a subsequent favorable decision fully extinguishing the debt, the request had become without object, leading to a ruling of no necessity to proceed with the case pursuant to the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Family Allowance Fund (CAF) - Mootness of Judicial Review Over Partial Debt Remission: The CAF later conceded that, following a new review on September 10, 2024, it had granted a total remission of the remaining debt (€111). The court reasoned that because the initial decision sought to be annulled had been superseded by a subsequent favorable decision fully extinguishing the debt, the request had become without object, leading to a ruling of no necessity to proceed with the case pursuant to the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the request.
This article authorizes the President to issue an order noting that there is no need to rule on a request (case rendered moot).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 37 euros, d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 148 euros, lui laissant un montant de 111 euros à rembourser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la CAF du Finistère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que le 10 septembre 2024, il a été fait une nouvelle analyse de la demande de M. B et que par décision du même jour il lui a été accordé une remise totale du solde de sa dette, soit une remise de 111 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par décision du 10 septembre 2024, la CAF du Finistère a accordé à M. B une remise totale du solde de sa dette, soit une remise de 111 euros. Par suite, cette requête est devenue sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Finistère.
Fait à Rennes, le 23 octobre 2024.
Le président désigné,
G. Descombes
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.