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2400482 Généré par l'IA

Applicant v. Family Allowance Fund (CAF) - Mootness of Judicial Review Over Partial Debt Remission

Numéro de cause 2400482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a decision from the family allowance fund (CAF) that granted only a partial remission (€37) of an overpayment of housing assistance (€148), leaving a balance of €111 due. The CAF later conceded that, following a new review on September 10, 2024, it had granted a total remission of the remaining debt (€111). The court reasoned that because the initial decision sought to be annulled had been superseded by a subsequent favorable decision fully extinguishing the debt, the request had become without object, leading to a ruling of no necessity to proceed with the case pursuant to the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Family Allowance Fund (CAF) - Mootness of Judicial Review Over Partial Debt Remission: The CAF later conceded that, following a new review on September 10, 2024, it had granted a total remission of the remaining debt (€111). The court reasoned that because the initial decision sought to be annulled had been superseded by a subsequent favorable decision fully extinguishing the debt, the request had become without object, leading to a ruling of no necessity to proceed with the case pursuant to the administrative justice code.

Mots-clés

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remise de dette contrôle juridictionnel allocation familiale décision partielle retrait de l'assistance judiciaire assistance administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to issue an order noting that there is no need to rule on a request (case rendered moot).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 37 euros, d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 148 euros, lui laissant un montant de 111 euros à rembourser.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la CAF du Finistère conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que le 10 septembre 2024, il a été fait une nouvelle analyse de la demande de M. B et que par décision du même jour il lui a été accordé une remise totale du solde de sa dette, soit une remise de 111 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par décision du 10 septembre 2024, la CAF du Finistère a accordé à M. B une remise totale du solde de sa dette, soit une remise de 111 euros. Par suite, cette requête est devenue sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Finistère.

Fait à Rennes, le 23 octobre 2024.

Le président désigné,

G. Descombes

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.