Failure to Provide Contact Information in Deportation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an order requiring immediate departure from the national territory and the issuance of a provisional residence permit, but after being released from administrative detention, the applicant failed to provide the court registry with contact information or an address where they could be reached regarding the ongoing legal proceedings. Consequently, the court determined, pursuant to the Code of Administrative Justice, that there was no basis to rule on the merits of the request in the current state due to the inability to proceed with notification or communication with the litigant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Provide Contact Information in Deportation Appeal: Consequently, the court determined, pursuant to the Code of Administrative Justice, that there was no basis to rule on the merits of the request in the current state due to the inability to proceed with notification or communication with the litigant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer cause to rule on the application of M. B.
The court uses this article as the legal basis to issue an order stating there is no need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de l'Indre a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour sous astreinte journalière de 152,45 euros et de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () "
2. Libéré du centre de rétention administrative d'Oissel où il avait formé la présente requête, M. B, tenu d'informer le greffe du tribunal administratif, n'a pas communiqué les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a engagée. Il n'a, en particulier, pas indiqué à ce greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun indice d'une adresse où il est susceptible d'être touché ne figure au dossier. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Indre.
Fait à Rouen, le 15 février 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2400482