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2400481 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Remedies

Numéro de cause 2400481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a departmental decision terminating their right to the active solidarity income benefit, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate they had first filed the statutorily required administrative appeal to the President of the General Council, even after being invited by the court to regularize the deficiency. The court reasoned that under administrative justice rules, the failure to complete this mandatory prior administrative recourse renders the judicial petition inadmissible, justifying rejection via an order based on the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Remedies: The court reasoned that under administrative justice rules, the failure to complete this mandatory prior administrative recourse renders the judicial petition inadmissible, justifying rejection via an order based on the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel prestation obligatoire droit de pétition recours du personnel entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the operative part of the final order dismissing the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the application, as explicitly cited in the reasoning leading to the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'action sociale et des familles ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (). ".

3.Par un courrier du 17 janvier 2024, mis à disposition via l'application Télérecours, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en justifiant avoir exercé le recours administratif préalable prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de ce courrier, dont il a accusé réception le 26 janvier 2024 suivant, M. B n'a pas justifié avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'encontre de la décision du 17 janvier 2024 par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active, ni produit aucun élément permettant d'établir l'exercice de ce recours. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 4 juin 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.