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2400481 Généré par l'IA

Dismissal for Non-Compliance with Mandatory Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2400481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the refusal by the Departmental Council President to grant a parking mobility inclusion card, but their initial petition failed to include proof of the mandatory prior administrative appeal required by law. Despite the Tribunal formally requesting the missing documentation within a specified deadline, the petitioner did not regularize their submission. Consequently, the court dismissed the case in an order based on the relevant administrative justice code provisions, ruling the request manifestly inadmissible due to the failure to comply with the mandatory pre-litigation requirement.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Dismissal for Non-Compliance with Mandatory Prior Administrative Appeal: Despite the Tribunal formally requesting the missing documentation within a specified deadline, the petitioner did not regularize their submission. Consequently, the court dismissed the case in an order based on the relevant administrative justice code provisions, ruling the request manifestly inadmissible due to the failure to comply with the mandatory pre-litigation requirement.

Mots-clés

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licenciement administratif obligation de créer des places observation du délai demande adressée à l'autorité antécédents présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the application, which is the final disposal of the case.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application after the prescribed regularization period expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme B A conteste la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le Président du Conseil départemental du Finistère a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion (CMI), mention " stationnement ".

Par une lettre du 29 janvier 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, en produisant la réponse donnée par le président du conseil départemental au recours préalable obligatoire qu'elle aurait introduit contre la décision qu'elle conteste, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 29 janvier 2024 et son accusé de réception ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Et aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".

4. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 29 janvier 2024, dont elle a accusé réception le 3 février suivant, Mme A n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rennes, le 10 avril 2024.

Le président désigné,

signé

G. Descombes

La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.