Legislator Jurisprudence & Législation
2400481 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Dismissal for Lack of Jurisdiction in Disabled Adult Allocation Case

Numéro de cause 2400481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant filed a claim against a family allowance fund concerning the allocation for disabled adults and its associated supplementary resources before the Administrative Tribunal. The court reasoned that under the Social and Family Action Code, decisions regarding the allocation for disabled adults, specifically the assessment of incapacity justifying the benefit, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts designated for such appeals. Therefore, applying the provisions of the Code of Administrative Justice concerning manifest incompetence, the court dismissed the request as having been brought before an incompetent judicial order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Tribunal Dismissal for Lack of Jurisdiction in Disabled Adult Allocation Case: The court reasoned that under the Social and Family Action Code, decisions regarding the allocation for disabled adults, specifically the assessment of incapacity justifying the benefit, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts designated for such appeals. Therefore, applying the provisions of the Code of Administrative Justice concerning manifest incompetence, the court dismissed the request as having been brought before an incompetent judicial order.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif incompétence ratione materiae allocation familiale gestion des prestations d'invalidité procédure de protection de l'adulte droit à l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 14 février 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales du Rhône en matière d'allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources associé à cette allocation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 (), ainsi que celles relevant des () 3° () du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. En application de ces dispositions, le présent litige, relatif à l'allocations aux adultes handicapés et au complément de ressources associé à cette allocation, relève de la seule compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. La requête doit dès lors être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Rhône.

Fait à Lyon, le 14 mars 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier