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2400480 Généré par l'IA

Petitioner's Request for Suspension of Classroom Installation Dismissed as Inadmissible Due to Procedural Defect

Numéro de cause 2400480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order from the administrative court to suspend the installation of temporary classrooms (algécos) at a local school, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible. The court reasoned that under the rules governing summary proceedings for suspension, the request was procedurally defective because it was not accompanied by the required separate main claim seeking the annulment of the administrative decision authorizing the works, as mandated by the relevant procedural code articles.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Request for Suspension of Classroom Installation Dismissed as Inadmissible Due to Procedural Defect: The court reasoned that under the rules governing summary proceedings for suspension, the request was procedurally defective because it was not accompanied by the required separate main claim seeking the annulment of the administrative decision authorizing the works, as mandated by the relevant procedural code articles.

Mots-clés

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condition de recevabilité procédure en annulation vices de forme légaux réclamation administrative suspension du droit de visite concours de motifs de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states the final order: the rejection of the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The dispositive (Article 1) rejects the application based on the procedure mentioned in this article for manifest inadmissibility.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

The inadmissibility found in the reasoning, which leads to the rejection in Article 1, is based on non-compliance with this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les travaux de pose des algécos au sein de l'école mixte A du Vauclin.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Et aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal ".

3. En l'espèce et selon les termes de sa requête, M. B demande la suspension des travaux de pose des algécos au sein de l'école mixte A du Vauclin. Toutefois, la présente requête n'est pas accompagnée d'une requête au fond de M. B tendant à l'annulation d'une décision, en méconnaissance des dispositions, citées au point 2, de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Cette requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Schœlcher, le 16 juillet 2024.

Le président, juge des référés,

Jean-Michel Laso

La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

P/ la greffière en chef,

Le greffier