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2400480 Généré par l'IA

Syndicate Appeal Dismissed for Untimely Service of Administrative Appeal

Numéro de cause 2400480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A mixed syndicate challenged a municipal decision not to oppose a declaration for individual house renovation and the subsequent rejection of its administrative appeal, but the court dismissed the annulment claims as manifestly inadmissible because the syndicate failed to timely regularize its proceedings by providing proof of proper notification of its administrative appeal to the permit holder, as required by urban planning code, causing the deadline for the judicial appeal to have expired before the judicial filing date. Furthermore, the court rejected the syndicate's request for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, as this provision does not mandate the losing party to pay the prevailing party's legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Syndicate Appeal Dismissed for Untimely Service of Administrative Appeal: Furthermore, the court rejected the syndicate's request for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, as this provision does not mandate the losing party to pay the prevailing party's legal expenses.

Mots-clés

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frais administratifs dépôt tardif notification de la décision procédure en annulation urbanisme frais de rénovation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to dismiss the annulment claims because they were manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the request for the payment of costs incurred (Article 2 in the request, ruled upon in Article 5 of the reasoning and not included in the operative part).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, le syndicat mixte Aéroport Biarritz Pays basque, représenté par Me Bouet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le maire d'Anglet n'a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par M. A en vue de la rénovation d'une maison individuelle, ensemble la décision du 20 décembre 2023 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Anglet une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ".

3. Par arrêté du 8 février 2023, le maire d'Anglet n'a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par M. A en vue de la rénovation d'une maison individuelle. Par décision du 20 décembre 2023, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé le

4 décembre 2023 par le syndicat mixte Aéroport Biarritz Pays basque contre cet arrêté. Par deux courriers des 12 mars et 24 avril 2024, adressés au conseil du syndicat requérant dans l'application Télérecours et dont il a accusé réception les 13 mars et 26 avril 2024, le greffe du tribunal a invité le syndicat mixte Aéroport Biarritz Pays basque à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours les documents justifiant de l'accomplissement des formalités prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En dépit de ces demandes, le syndicat requérant n'a pas démontré, à la date de la présente ordonnance, avoir régulièrement notifié son recours administratif au titulaire de l'autorisation. Le délai de recours contentieux de deux mois a donc commencé à courir à l'égard du syndicat requérant au plus tard le 4 décembre 2023, date de son recours gracieux, et a expiré le 5 février 2024. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de la requête du syndicat mixte Aéroport Biarritz Pays basque, enregistrée le 20 février 2024, sont tardives. Par suite, ces conclusions, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le syndicat mixte Aéroport Biarritz Pays basque doivent dès lors être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du syndicat mixte Aéroport Biarritz Pays basque est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte Aéroport Biarritz Pays basque.

Fait à Pau, le 31 mai 2024.

Le président de la 2ème chambre,

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,