Legislator Jurisprudence & Législation
2400480 Généré par l'IA

Challenger Fails to Exhaust Administrative Remedies Against Disability Commission Labor Orientation Ruling

Numéro de cause 2400480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a decision by the commission for the rights and autonomy of disabled persons directing their orientation toward the labor market, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory prerequisite: filing a prior administrative appeal before the commission itself, as required by law, even after being formally requested by the court registry to regularize the filing by providing proof of this prior appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Challenger Fails to Exhaust Administrative Remedies Against Disability Commission Labor Orientation Ruling: Mme A, qui n'a produit, en la désignant comme l'acte attaqué, qu'une décision initiale d'orientation vers le marché du travail, a été invitée, par lettre du greffe du tribunal du 23 février 2024, dont elle a accusé réception le 26 du même mois, à régulariser sa requête en justifiant de la présentation, devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Yonne, du recours préalable obligatoire imposé par les dispositions citées au point 2. Ainsi, Mme A n'ayant pas justifié de l'accomplissement de la formalité prescrite et le délai imparti étant venu à expiration, sa requête s'avère manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

Mots-clés

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gestion des prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap autonomie administrative clause de rigueur incapacité de travail médicale autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 février 2024, Mme B A conteste la décision, en date du 26 décembre 2023, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Yonne a décidé son orientation vers le marché du travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () ". Selon l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". L'article R. 241-39 du même code prévoit que " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision de la commission des droits et de l'autonomie statuant sur l'orientation d'une personne handicapée doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant cette même commission.

4. Mme A, qui n'a produit, en la désignant comme l'acte attaqué, qu'une décision initiale d'orientation vers le marché du travail, a été invitée, par lettre du greffe du tribunal du 23 février 2024, dont elle a accusé réception le 26 du même mois, à régulariser sa requête en justifiant de la présentation, devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Yonne, du recours préalable obligatoire imposé par les dispositions citées au point 2. Ainsi, Mme A n'ayant pas justifié de l'accomplissement de la formalité prescrite et le délai imparti étant venu à expiration, sa requête s'avère manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Dijon, le 26 mars 2024.

Le président,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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