Legislator Jurisprudence & Législation
2400480 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Suspension of Expulsion Order Based on Insufficient Article 8 Claims

Numéro de cause 2400480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for an urgent suspension of an order compelling an individual to immediately leave French territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, was rejected because the applicant failed to substantiate claims of a serious and manifest breach of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, having provided no evidence of the reality of alleged fears for his life, the continuity of his stay, or the existence of personal or family ties in France; furthermore, due to the irregularity of his stay, the court found that the applicant could not validly invoke a violation of his freedom of movement, leading to the dismissal of all conclusions of the application as manifestly unfounded under the emergency review procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Suspension of Expulsion Order Based on Insufficient Article 8 Claims: Il s'ensuit que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressé peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.

Mots-clés

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rupture de ban droits de libre circulation interdiction d'entrée réexamen de la demande d'asile révocation du sursis droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the requests because they were clearly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although cited in the rejected costs claim, this article is the legal basis cited in the dispositive for potential costs award, even if the claim was ultimately rejected.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the administrative procedure regarding the transmission of a copy of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. B A, représenté par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 mars 2024, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. En premier lieu, si M. B A, ressortissant comorien né le 24 décembre 1981, soutient être arrivé en 2020 à Mayotte pour demander l'asile et que malgré le rejet de sa demande " il a des raisons de craindre pour sa vie ", il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la réalité de ses allégations. Par ailleurs, il ne justifie ni de son ancienneté et de sa continuité de séjour sur l'île ni de l'existence de liens personnels et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

3. En second lieu, eu égard à l'irrégularité de son séjour à Mayotte, M. B A ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de sa liberté d'aller et venir.

4. Il s'ensuit que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressé peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 19 mars 2024.

La juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.