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2400480 Généré par l'IA

Nigerian Asylum Seeker Fails to Prove Urgency for Material Reception Conditions

Numéro de cause 2400480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Nigerian national, having previously applied for asylum and whose dependents also possess asylum seeker status, sought an urgent order compelling the national immigration and integration office to grant them material reception conditions, asserting a grave and manifestly illegal violation of their dignity and prohibition of degrading treatment due to extreme precariousness. The court dismissed the request, concluding that the applicant failed to establish the requisite urgency—specifically, the need for judicial intervention within 48 hours to safeguard a fundamental liberty—because her claims regarding the necessity of specific supplies for her young children were insufficiently justified, leading to the rejection of the application for interim relief, including associated costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Nigerian Asylum Seeker Fails to Prove Urgency for Material Reception Conditions: The court dismissed the request, concluding that the applicant failed to establish the requisite urgency—specifically, the need for judicial intervention within 48 hours to safeguard a fundamental liberty—because her claims regarding the necessity of specific supplies for her young children were insufficiently justified, leading to the rejection of the application for interim relief, including associated costs.

Mots-clés

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demande d'asile d'un Nigérian référé conditions d'accueil retard injustifié dans l'asile immigration illégale statut de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify dismissing the request without instruction or hearing because the request was not urgent or was manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was implicitly rejected because the entire request was dismissed.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning attorney fees was implicitly rejected because the entire request was dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 février 2024, Mme B D, représentée

par Me Martin Hamidi, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, elle et ses enfants, à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter

de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration

une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocate sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi

du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- il est gravement porté atteinte à son droit au respect de la dignité et à la prohibition

des traitements inhumains et dégradants ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle-même et ses filles sont placées dans une situation d'extrême précarité ;

- l'atteinte portée à ses droits est manifestement illégale dès lors que la vulnérabilité

de ses enfants n'a pas été prise en compte, que les dispositions de l'article L. 551-15 du code

de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont manifestement contraires au droit

de l'Union européenne et qu'il est porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants mineurs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes

de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné

à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En outre, en vertu

de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsque la demande ne présente pas

un caractère d'urgence ou qu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée.

2. Mme D, ressortissante nigériane, s'est vu délivrer le 23 décembre 2020 par le préfet de la Marne une attestation de demandeur d'asile aujourd'hui périmée. Cette même autorité a délivré le 8 décembre 2023 à sa fille A, née le 30 septembre 2021, une attestation

de demande d'asile mentionnant une procédure accélérée dans le cadre d'un réexamen, puis

un même document le 29 janvier 2024 à sa fille C, née le 20 décembre 2023. Le bénéfice

des conditions matérielles d'accueil a été refusé à sa fille ainée par une décision

du 12 janvier 2021 au motif d'une demande de réexamen de la demande d'asile. Mme D demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration

de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et, subsidiairement,

de réexaminer leur situation.

3. Il résulte de l'instruction que Mme D et sa famille sont hébergés à l'hôtel Première Classe de Buchères (Aube) dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence. Si elle expose avoir besoin de lait de croissance pour la cadette et de couches pour

ses deux filles, elle n'apporte aucune justification au soutien de son affirmation selon laquelle

les associations caritatives ne seraient pas en mesure de fournir ces biens en quantité suffisante, alors qu'elle ne précise pas comment sa fille cadette a été nourrie depuis sa naissance et qu'elle n'établit pas ne pas être en mesure de l'allaiter. Ainsi, la requérante ne justifie pas

d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris

les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme D n'est pas admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D

et à Me Leïla Martin Hamidi.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 février 2024.

Le juge des référés,

signé

A. E