Legislator Jurisprudence & Législation
2400480 Généré par l'IA

Administrative Court Decision on Residence Permit Renewal and State Costs

Numéro de cause 2400480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to compel the prefect to issue a residence permit renewal receipt or a work authorization extension, citing the immediate suspension of her employment contract and lack of resources to support her two children, thereby arguing a grave and manifest violation of her right to work and freedom of movement. The court noted that the applicant subsequently informed the tribunal that the prefect had issued the requested extension certificate, leading the court to formally acknowledge the applicant's withdrawal of the injunction claims, but nonetheless ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code due to the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Administrative Court Decision on Residence Permit Renewal and State Costs: The court noted that the applicant subsequently informed the tribunal that the prefect had issued the requested extension certificate, leading the court to formally acknowledge the applicant's withdrawal of the injunction claims, but nonetheless ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code due to the circumstances of the case.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail frais administratifs autorisation de séjour contrat de droit administratif certificat de circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Maugin, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est établie son contrat de travail ayant été suspendu par son employeur et se retrouvant sans ressources alors qu'elle est mère de deux enfants ;

- il est porté atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et au droit d'exercer une activité professionnelle.

Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2024, Mme B conclut au désistement de ses conclusions en injonction et maintient celles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fins d'injonction :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ".

2. Mme A B, ressortissante malienne, qui a obtenu plusieurs titres de séjour, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ". La validité de son dernier titre de séjour s'achevait le 14 janvier 2024. Après une première demande qui a été clôturée, elle a redéposé une nouvelle demande et ne s'est vue délivrée qu'une attestation de dépôt de demande de titre de séjour. Dans son mémoire du 18 janvier 2024, la requérante informe le tribunal que le préfet de l'Essonne vient de lui délivrer une attestation de prolongation. Elle doit donc être regardée comme se désistant purement et simplement de ses conclusions en injonction. Il y a donc lieu d'en prendre acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la requérante.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Mme B.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 19 janvier 2024

La juge des référés,

signé

Sylvie Mégret

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400480