Petitioner v. Prefecture: Denial of Residency Card Compulsion Due to Insufficient Pleading
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial intervention to compel the prefecture to issue a ten-year residency card, asserting only difficulties encountered in renewing her existing permit without presenting any legally relevant grounds or sufficiently detailed facts to support her claim for relief. Citing the provision allowing for summary dismissal of applications lacking operable grounds or adequate precision, the court rejected the petition via an order, as no supplementary filing was made to rectify the deficient request within the prescribed period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 2; Petitioner v. Prefecture: Denial of Residency Card Compulsion Due to Insufficient Pleading: Citing the provision allowing for summary dismissal of applications lacking operable grounds or adequate precision, the court rejected the petition via an order, as no supplementary filing was made to rectify the deficient request within the prescribed period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally reject the appellant's request.
This provision served as the legal basis for rejecting the request by order.
Used to order the notification of the present decision to the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, Mme C A épouse B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à la préfecture de Bobigny de lui délivrer une carte de résident de dix ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. En se bornant à faire état des difficultés qu'elle rencontre pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, Mme A épouse B ne soulève à l'appui de sa demande aucun moyen opérant ni aucun moyen assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle n'a produit, dans le délai de recours contentieux, aucun mémoire complémentaire en vue de régulariser sa requête. Dès lors, la requête de Mme A épouse B ne peut qu'être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.
Fait à Montreuil, le 22 janvier 2025.
Le président de la 11ème chambre,
D. Israël
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°24004791