Administrative Agent's Challenge to Mandatory Sick Leave Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative agent sought the annulment of a municipal decree placing her on mandatory sick leave pending a medical board opinion, arguing that the underlying authorized physician's consultation was superficial and that the leave constituted a disguised sanction following harassment allegations, isolation, and the denial of her annual review. The court dismissed the claim by order, reasoning that the arguments regarding the irregularity of the medical procedure were stated in general, unsubstantiated terms lacking the necessary specificity for judicial review, and that the allegations regarding service-related issues were entirely unsupported by any documentation provided in the application, thus warranting rejection under the article allowing dismissal of requests based on manifestly insufficiently substantiated grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Agent's Challenge to Mandatory Sick Leave Dismissed: The court dismissed the claim by order, reasoning that the arguments regarding the irregularity of the medical procedure were stated in general, unsubstantiated terms lacking the necessary specificity for judicial review, and that the allegations regarding service-related issues were entirely unsupported by any documentation provided in the application, thus warranting rejection under the article allowing dismissal of requests based on manifestly insufficiently substantiated grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request because the arguments presented were manifestly unsupported by sufficient details to assess their merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Gros-Morne l'a placé en congé de maladie d'office à partir du 8 juillet 2024, dans l'attente de l'avis du conseil médical.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. En l'espèce, Mme A, attachée territoriale, demande l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2024, notifié le lendemain, par lequel le maire de la commune de Gros-Morne l'a placé en congé de maladie d'office à partir du 8 juillet 2024, dans l'attente de l'avis du conseil médical. A l'appui de sa requête, la requérante se borne à soutenir que, d'une part, la procédure ayant conduit à son placement en congé de maladie d'office est irrégulière, la consultation médicale du médecin agréé en date du 20 mars 2024 la déclarant inapte temporaire à ses fonctions ayant été superficielle et dépourvue d'objectivité. Toutefois, ce moyen, énoncé en termes généraux, non étayé, est manifestement dépourvu des précisions et des éléments suffisants permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. D'autre part, Mme A soutient que cette consultation médicale fait suite au signalement de faits de harcèlement moral de son supérieur hiérarchique, que depuis, elle se retrouve sans missions et isolée, que son évaluation professionnelle au titre de l'année 2023 n'a pas été faite, qu'elle est écartée de son lieu de travail et qu'elle fait l'objet d'une sanction déguisée. Toutefois, à supposer que l'intéressée entende ainsi soutenir que son placement en congé de maladie d'office serait imputable au service, elle n'a joint à sa requête aucun document susceptible d'étayer ces allégations. Dans ces conditions, ce moyen est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui n'est manifestement assortie que de moyens dépourvus des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Schœlcher, le 9 septembre 2024.
Le président
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400479