Parties' Failure to Comply with Procedural Order Leads to Dismissal of School Transport Refund Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed by parties seeking to annul the annual school transport subscription for their child and obtain a partial refund, arguing the service was no longer used following a change of school; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the parties failed to comply with a prior order to regularize the filing by submitting the decision being challenged, signing the petition, and providing their first names, which is a procedural requirement under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme A C est rejetée; Parties' Failure to Comply with Procedural Order Leads to Dismissal of School Transport Refund Claim: Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order rejecting the applicants' request.
Cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible due to lack of regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. et Mme A C doivent être regardés comment demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'abonnement annuel de transport scolaire sur la ligne Guignen-Bruz de leur fils B C ;
2°) de prononcer la décharge partielle du prix de l'abonnement afin de ne payer que la somme de 40 euros.
Ils soutiennent que leur fils a changé d'établissement scolaire depuis le mois de septembre et n'utilise plus la ligne de bus, ce qui justifie d'abaisser le montant de l'abonnement annuel initialement fixé à 120 euros en le ramenant à 40 euros.
Par un courrier du 30 janvier 2024, le tribunal a invité M. et Mme A C à régulariser leur requête en indiquant leurs prénoms, en signant la requête et en produisant la décision dont ils demandent l'annulation dans un délai de 21 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".
3. Par un courrier du 30 janvier 2024, le tribunal a invité M. et Mme A C à régulariser leur requête dans un délai de 21 jours, notamment en produisant la décision dont ils demandent l'annulation et en signant la requête. M. et Mme A C ont accusé réception de cette demande le 31 janvier 2024. La requête n'a toutefois pas été régularisée dans le délai qui leur était imparti à cette fin. M. et Mme A C n'ont pas davantage justifié, dans le même délai, de l'impossibilité de produire la décision attaquée.
4. Il suit de là que la requête par laquelle M. et Mme A C demandent au tribunal d'annuler l'abonnement annuel de transport scolaire sur la ligne Guignen-Bruz de leur fils B C, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A C.
Fait à Rennes, le 29 avril 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400479