Claimant's Withdrawal After Partial Resolution of Benefit Overpayment Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of benefit overpayment decisions concerning activity bonuses and housing aid, and a waiver of the debt, following notifications from the family allowance fund; however, the court noted that the challenged overpayments for both the housing aid and the activity bonus were subsequently cancelled by the fund. The designated magistrate issued an order recording the claimant's withdrawal from the proceedings because, after being formally invited via electronic means to confirm the maintenance of her request following the partial resolution of her claims, she failed to respond within the stipulated one-month period, leading to her being deemed to have withdrawn her entire claim pursuant to administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Claimant's Withdrawal After Partial Resolution of Benefit Overpayment Claims: The designated magistrate issued an order recording the claimant's withdrawal from the proceedings because, after being formally invited via electronic means to confirm the maintenance of her request following the partial resolution of her claims, she failed to respond within the stipulated one-month period, leading to her being deemed to have withdrawn her entire claim pursuant to administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the court takes note of the withdrawal of the claim (désistement d'instance).
This article provides the general authority for magistrates to give note of withdrawals by order.
This article provides the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their claims, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge un indu de prime d'activité (PPA) et un indu d'aide personnelle au logement (APL) au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2023 pour un montant total de 6 287,12 euros ;
2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours en contestation d'un indu de prime d'activité au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2023 ;
3°) de lui accorder la remise totale de ses indus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet des conclusions concernant la prime d'activité et au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier notamment la lettre du 2 septembre 2024 par laquelle Mme A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle entendait maintenir les conclusions de sa requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état de l'instruction permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargé de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Aux termes enfin de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
2. Mme A, dont l'indu d'aide personnelle au logement (APL) de 548,92 euros a été annulé le le 6 octobre 2023 et dont l'indu de prime d'activité (PPA) de 5 738,20 euros a été annulé en février 2024, soit postérieurement à l'introduction de sa requête, a été invitée par courrier du 2 septembre 2024 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours. Ce courrier a été mis à la disposition de l'intéressée le jour même dans le téléservice Télérecours Citoyen (TRC) et Mme A n'y a pas répondu dans le délai qui lui était imparti. Elle est donc réputée se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen le 17 octobre 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400478