Maritime Directorate Harassment Injunction Request Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought protection from the administrative tribunal to halt alleged moral harassment by a superior at the regional maritime directorate, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible. The court reasoned that administrative judges cannot issue injunctions or substitute for administrative action, as jurisdiction is typically limited to reviewing the legality of administrative decisions; since the litigant's request was primarily for an injunction and failed to include a challenged administrative decision, or even prove that a formal request to end the harassment was submitted to the administration allowing for an implicit refusal, the petition could not be heard as submitted and was rejected after the litigant failed to regularize the filing following a formal request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Maritime Directorate Harassment Injunction Request Dismissed: The court reasoned that administrative judges cannot issue injunctions or substitute for administrative action, as jurisdiction is typically limited to reviewing the legality of administrative decisions; since the litigant's request was primarily for an injunction and failed to include a challenged administrative decision, or even prove that a formal request to end the harassment was submitted to the administration allowing for an implicit refusal, the petition could not be heard as submitted and was rejected after the litigant failed to regularize the filing following a formal request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order disposing of the case by rejecting the request.
The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. A B demande au tribunal une protection pour faire cesser le harcèlement moral dont il est victime à la direction de la mer de la Guadeloupe.
Par un courrier du 29 avril 2024 dont il a accusé réception le 6 mai 2024, le tribunal a informé M. B de ce que sa requête ne contenait pas suffisamment d'éléments pour permettre au juge de se prononcer et l'a invité à régulariser sa requête par l'envoi d'un formulaire, dans un délai d'un mois, sous peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration, ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
3. M. B demande au tribunal une protection contre le harcèlement moral dont il est victime sur son lieu de travail de la part de son supérieur hiérarchique. De telles conclusions doivent s'analyser comme des conclusions aux fins d'injonction à titre principal, la requête ne comportant pas de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative en méconnaissance des dispositions citées au point 2. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaitre de telles conclusions. A supposer que le requérant ait entendu demander au tribunal l'annulation de décisions de refus opposées à une demande tendant à mettre un terme au harcèlement moral, M. B n'a pas, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé le 29 avril 2024 et dont il a accusé réception le 6 mai suivant, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit de décision administrative qu'il entendrait contester et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Les courriers et courriels produits en réponse à la demande régularisation ne permettent pas d'établir que l'intéressé a adressé une demande explicite à l'administration tendant à mettre un terme à un harcèlement moral. Dès lors, M. B n'a pas justifié avoir présenté à l'administration une demande susceptible d'entraîner la naissance de décision implicite. Par suite, en l'absence de décision lui faisant grief, la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 26 août 2024.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL