Building Permit Annulment Withdrawal and Cost Reimbursement Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a building permit issued for an extension to an individual house, but subsequently filed a motion to withdraw the entire claim; the court granted the motion to record the withdrawal of the claim, finding that the withdrawal was unqualified and final, and consequently rejected the opposing party's subsequent request for reimbursement of legal costs under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Withdrawal and Cost Reimbursement Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President used this article to give effect to the withdrawal of the appeal.
The court explicitly rejected the conclusions seeking costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, Mme D A E, représentée par Me Chevalier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 35238 20 10211 du 27 janvier 2021 par lequel la maire de la commune de Rennes a accordé un permis de construire pour l'extension avec verrière d'une maison individuelle sur un terrain 12 rue de Paris ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistré le 4 septembre 2024, M. C B, représenté par Mes Dubourg et Rault, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024, Mme A E déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024, Mme A E déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des frais liés au litige.
ORDONNE:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A E.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D Mme A E, à la commune de Rennes et à M. C B.
Fait à Rennes le 14 octobre 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet des d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.