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2400477 Généré par l'IA

Failure to Quantify Damages Renders Claim Inadmissible

Numéro de cause 2400477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought compensation from a university hospital for alleged harm suffered by their son following treatment at the emergency department, but the claim was deemed inadmissible because the court explicitly requested the litigant to quantify their indemnity claims, a request that was ignored. Consequently, the court rejected the entire application as manifestly inadmissible pursuant to the provisions of the administrative justice code allowing dismissal when a party fails to regularize their submission following a formal request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Failure to Quantify Damages Renders Claim Inadmissible: Consequently, the court rejected the entire application as manifestly inadmissible pursuant to the provisions of the administrative justice code allowing dismissal when a party fails to regularize their submission following a formal request.

Mots-clés

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licenciement administratif obligation de chiffrer les conclusions calcul du dommage négligence professionnelle de l'avocat production de créance e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order, although it does not cite a substantive legal provision directly, it relies on the subsequent article cited for rejection.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the claim due to non-regularization of the request (failure to quantify the claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier à réparer les préjudices subis par son fils.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée . / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

2. Mme B demande réparation des préjudices qu'elle estime que son fils a subi en raison de la prise en charge d'un traumatisme sur son bras aux urgences du centre hospitalier universitaire de Montpellier. Toutefois, la requérante s'est abstenue de chiffrer sa demande malgré la demande en ce sens que lui a adressée le tribunal par lettre du 29 août 2024, notifiée le même jour sur Télérecours citoyen. Dès lors, ses conclusions indemnitaires dirigées contre le CHU de Montpellier sont irrecevables et sa requête peut donc être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.

Fait à Montpellier le 7 octobre 2024.

Le président,

JP. Gayrard

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 11 octobre 2024,

Le greffier,

F. Balickifb