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2400477 Généré par l'IA

Congregation v. Municipality: Moot Annulment of Revenue Notice and Denial of Costs

Numéro de cause 2400477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A religious congregation sought the annulment of a revenue notice issued by a municipality concerning the reimbursement of expert fees related to a dilapidated barn and requested costs under administrative justice rules. The court determined that because the municipality had subsequently canceled the contested revenue notice, the primary request for annulment was moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the main claim and rejecting the remaining request for costs under the relevant article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Congregation v. Municipality: Moot Annulment of Revenue Notice and Denial of Costs: The court determined that because the municipality had subsequently canceled the contested revenue notice, the primary request for annulment was moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the main claim and rejecting the remaining request for costs under the relevant article.

Mots-clés

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remboursement de frais émoluments administratifs recours en annulation en droit de l'Union contribution ecclésiastique impôts communaux procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the application because the contested administrative act was cancelled.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this article, specifically point 3°, as the basis for ordering that there is no longer any need to rule on the application.

Article L.761-1 du code de justice administrative

The court explicitly decided not to apply the provisions of this article regarding legal costs in Article 3 of the dispositive (by stating in point 3 of the reasoning that it would not be applied, which implies the rejection of the corresponding conclusion in Article 2 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, la congrégation dénommée la communauté des bénédictins de Saint-Joseph de Clairval, représentée par Me Chartier, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de recette du 19 décembre 2023 n° 2300-2023-720 relatif au remboursement de frais d'expertise sur une grange menaçant ruine à Solignac pour une somme de 1 264,56 euros ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Solignac la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, le maire de la commune de Solignac conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () " ;

2. Par une décision du 26 avril 2024, postérieure à l'introduction du recours, le maire de la commune de Solignac a indiqué au tribunal qu'il avait annulé le titre de recette n° 2300-2023-720 du 19 décembre 2023. Ainsi les conclusions de la requête présentée par la congrégation dénommée la communauté des bénédictins de Saint-Joseph de Clairval aux fins d'annulation du titre de recette susmentionné sont devenues sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la congrégation dénommée la communauté des bénédictins de Saint-Joseph de Clairval.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la congrégation dénommée la communauté des bénédictins de Saint-Joseph de Clairval est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la congrégation dénommée la communauté des bénédictins de Saint-Joseph de Clairval et à M. le maire de la commune de Solignac.

Fait à Limoges, le 26 août 2024.

Le président,

Didier ARTUS

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour la Greffière en cheffe,

La Greffière,

M. A

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