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2400477 Généré par l'IA

Rejection of Annulment Request for Expulsion Order Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2400477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request to annul an order obligating an individual to leave the national territory without delay, which also set the destination country and imposed a two-year re-entry ban, was rejected as manifestly inadmissible because it was filed on February 5, 2024, after the statutory 48-hour deadline to contest such an order, which began running upon administrative notification on February 2, 2024, while the petitioner was detained, and the court relied on its authority to dismiss manifestly inadmissible claims when the statutory deadline for appeal has expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Annulment Request for Expulsion Order Due to Untimely Filing: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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dépôt tardif rupture de ban recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête interdiction d'entrée délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 22 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en l'espèce : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, applicable en l'espèce : " () I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Il résulte de la combinaison des articles R. 776-19 et R. 776-31 du même code, applicables en l'espèce, que, lorsque l'étranger est détenu au moment où l'obligation de quitter le territoire français lui est notifiée, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel la préfète du Loiret a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a été notifié à l'intéressé par voie administrative le 2 février 2024 de 16 heures à 16 heures 23. Cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre l'arrêté et précisait notamment que le recours pouvait être formé dans le délai de 48 heures devant le greffe du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran, où M. A était alors détenu. Le requérant n'a déposé son recours auprès de l'administration pénitentiaire que le 5 février 2024, après l'expiration du délai de recours. Sa requête est ainsi tardive et par suite manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Loiret.

Fait à Orléans, le 18 juillet 2024.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.