Police Chief Brigadier Reclassification Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a ministerial decree from October 2023 concerning their reclassification within the national police force's command and application body as a normal-grade police chief brigadier, asserting eligibility for a higher grade based on acquired credits and arguing the reclassification improperly prolonged career prospects despite a prior sanction. The court dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner merely presented arguments regarding qualification units, non-conformity with professional exams, and career delays without submitting sufficiently detailed or substantiated facts, arguments, or legal means capable of supporting the challenge within the applicable procedural timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2400477 de M. B est rejetée; Police Chief Brigadier Reclassification Challenge Dismissed: The court dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner merely presented arguments regarding qualification units, non-conformity with professional exams, and career delays without submitting sufficiently detailed or substantiated facts, arguments, or legal means capable of supporting the challenge within the applicable procedural timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The court rejected the request based on the power granted by paragraph 7 of this article for manifestly ill-founded requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. A B conteste l'arrêté du ministre de l'intérieur du 20 octobre 2023 portant reclassement dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale de brigadier-chef de police de classe normale.
M. B soutient qu'il est titulaire des unités de valeur permettant d'accéder au grade de brigadier-chef de classe supérieure, que son reclassement n'est pas conforme au regard de l'obtention d'examens professionnels et que ses perspectives d'évolution de carrière sont rallongées alors même qu'il a déjà été sanctionné en 2021 pour des faits datant de 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois () ".
2. M. B conteste l'arrêté du ministre de l'intérieur du 20 octobre 2023 portant reclassement dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale de brigadier-chef de police de classe normale. Toutefois, le requérant, qui se borne à soutenir qu'il est titulaire des unités de valeur permettant d'accéder au grade de brigadier-chef de classe supérieure, que son reclassement n'est pas conforme au regard de l'obtention d'examens professionnels et que ses perspectives d'évolution de carrière sont rallongées alors même qu'il a déjà été sanctionné en 2021 pour des faits datant de 2018, ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien de sa contestation. M. B n'a par ailleurs formulé, dans le délai du recours contentieux, aucun autre moyen et n'a annoncé aucune autre production.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2400477 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Marseille, le 5 juillet 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,