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2400477 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Produce Contested Administrative Decisions Regarding Driving License Point Restitution

Numéro de cause 2400477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the implicit rejection of his administrative requests concerning the restitution of points removed from his driving license following infractions in 2020 and 2022, and also sought the annulment of the point deductions themselves. The court dismissed the entire petition because the petitioner failed to provide evidence of the challenged point deduction decisions, despite being specifically requested to do so during the proceedings, which constituted a manifest inadmissibility under procedural rules requiring the submission of the contested act or justification for its absence, and rendered the claims against the implicit rejection moot as no actionable administrative decision existed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 412-2 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Produce Contested Administrative Decisions Regarding Driving License Point Restitution: The court dismissed the entire petition because the petitioner failed to provide evidence of the challenged point deduction decisions, despite being specifically requested to do so during the proceedings, which constituted a manifest inadmissibility under procedural rules requiring the submission of the contested act or justification for its absence, and rendered the claims against the implicit rejection moot as no actionable administrative decision existed.

Mots-clés

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défaut de preuve procédure en annulation retrait de permis de conduire annulation de la décision administrative demande tardive de restitution de délai exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application due to its manifest inadmissibility.

Art. R. 412-2 du code de justice administrative

This provision was cited to explain why the conclusions directed against the point deductions were inadmissible (failure to provide necessary supporting documents).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur ses demandes, réceptionnées le 26 juillet 2023 et le 15 janvier 2024, tendant à la restitution au capital de son permis de conduire des points retirés à la suite d'infractions relevées les 29 septembre 2020, 31 mai, 1er et 5 juin 2022 ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer les points retirés au capital de son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () "

2. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Malgré une demande qui lui a été adressée en ce sens par un courrier du 22 mai 2024, M. A B n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui a été accordé, de pièce justifiant de l'existence de décisions de retrait de points du capital de son permis de conduire à la suite d'infractions relevées les 29 septembre 2020, 31 mai, 1er et 5 juin 2022. Dans ces conditions, d'une part, les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points ont été présentées en méconnaissance des dispositions, citées au point 2, de l'article R. 412-2 du code de justice administrative et, d'autre part, les demandes, réceptionnées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer les 26 juillet 2023 et le 15 janvier 2024, tendant à la restitution au capital du permis de conduire de M. B de points retirés à la suite d'infractions relevées les 29 septembre 2020, 31 mai, 1er et 5 juin 2022, étaient dépourvues d'objet et n'ont, par conséquent, pas pu faire naître une décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont entachées d'une irrecevabilité manifeste.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Versailles, le 20 juin 2024.

Le magistrat désigné,

signé

S. Bélot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.